En effet, comme l'indique le communiqué de la préfecture :
"même si ces scrutins se sont déroulés régulièrement, les proclamations des conseillers municipaux élus au terme du premier tour ne peuvent être validées". En application des articles L 248 et R 119 du code électoral, le tribunal administratif doit se prononcer dans un délai de 2 mois.
Dans l'attente de la décision du juge administratif, vos communes doivent continuer à fonctionner normalement. A cet égard :
- la requête préfectorale n'ayant pas d'effet suspensif, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions et doivent siéger normalement jusqu'à ce que la justice administrative se prononce sur le recours ;
- les délibérations des conseils municipaux ne seront pas remises en cause par une éventuelle annulation de la proclamation des résultats.
Concernant plus particulièrement la commune de Croutelle qui doit élire un nouveau maire, vous devez procéder à cette élection normalement. Le Ministère de l'Intérieur nous a apporté la précision suivante :
"Jusqu'à ce que la justice administrative se prononce sur le recours, afin de ne pas paralyser la vie des conseils, les élus sont donc considérés comme participant valablement à la prise des décisions. C'est ainsi que la circonstance que l'élection d'un conseiller municipal a été invalidée est sans incidence sur la régularité de l'élection du maire et des adjoints à laquelle il a participé (CE, 10 févr. 1922, Élection du maire et de l'adjoint de Verdey – CE, 14 mars 1990, Élections du maire et des adjoints de Bouray-sur-Juines : alors même que cette élection a été acquise à une voix de majorité et qu'un conseiller y participant a vu ultérieurement son élection invalidée). Toutefois, lorsque le maire élu est un des conseillers dont l'élection est annulée, il a été décidé que la perte de qualité de conseiller municipal à la suite de l'annulation de l'élection par le juge entraîne l'annulation d'office par le juge de son élection en tant que maire ou adjoint (CE 6 avril 1990 n°109397)."